Chapitre Chapitre III : Chauffage.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompes à chaleur utilisant l'électricité à destination de chauffage, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 12 kW, installées ou remplacées, satisfont à un coefficient de performance (COP) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesurée pour les températures indiquées : TYPE D'ÉQUIPEMENT COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP) minimal en mode chauffage TEMPÉRATURE DE SOURCE Extérieure Intérieure Air extérieur-air 3,2 7° C 20° C Eau-air (sur boucle) 15° C Sol-air -5° C
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-19