Chapitre Chapitre III : Chauffage.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chaudières étanches ou raccordées à un conduit de fumées, à combustible liquide ou gazeux, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, installées ou remplacées, satisfont aux prescriptions suivantes, sauf dans les cas d'impossibilité technique : Rendement minimal PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70° C. 90,9 Rendement minimal PCI à 30 % de charge, pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 40° C. 90,9 Pour les chaudières de type C3, C4 et C5, au sens du document FD CEN-TR 17-49, ces exigences peuvent ne pas être appliquées lorsque le conduit étanche existant est inadapté à la pose d'une telle chaudière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056467#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil