Chapitre Chapitre III : Chauffage.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'installation ou du remplacement d'un réseau de distribution de chauffage, celui-ci est muni d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Le rapport d'équilibrage établi à l'issue de l'opération contient, a minima : -un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l'implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ; -une grille d'équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées : -le numéro de repérage ; -la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ; -le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ; -le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée. Tout rapport établi selon la norme NF EN 14 336 : 2005 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article. Le rapport est établi par le professionnel ayant réalisé l'équilibrage, qui veillera également à dater et signer le document.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-23