Chapitre Chapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des dispositions du présent chapitre s'applique aux fenêtres, portes-fenêtres, double fenêtres, façade-rideaux, portes d'entrée en maison individuelle, verrières et vérandas donnant sur l'extérieur ou sur un volume non chauffé, qui font l'objet de travaux d'installation ou de remplacement, à l'exception des travaux d'installation ou de remplacement des éléments suivants : - les vitrines et les parois vitrées avec une caractéristique particulière (anti-explosion, anti-effraction, désenfumage, pare-balle, résistance au feu) ; - les portes d'entrée autres qu'en maison individuelle ; - les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ; - les parois translucides en pavés de verre ; - les vitraux ; - les vérandas non chauffées ; - les conduits de lumière naturelle ; - les fenêtres de forme non rectangulaire dont la géométrie est telle que les exigences induisent un surcoût hors de proportion avec les avantages résultant des économies d'énergie attendues.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-8