Titre TITRE IER : EXAMEN PROFESSIONNEL

Art. 5

En vigueur depuis le 14 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 40. Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 100. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 2. Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.
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legi/LEGITEXT000023992796#art-5

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