Chapitre Chapitre V : Procédure de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs›Sect. Etablissement initial du certificat de navigabilité
Art. 46
En vigueur depuis le 31 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un acte technique qui atteste que cet aéronef : ― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ; ― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ; ― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ; ― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation. Au vu de cet acte technique ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-46