Chapitre Chapitre VII : Pannes, mauvais fonctionnements et défauts pouvant affecter la navigabilité›Sect. Examen des événements à rapporter
Art. 66
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité technique estime qu'une action est nécessaire pour corriger la déficience de produits, pièces ou équipements en service, de modifications ou de réparations, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure propose à l'autorité technique les données nécessaires à cette action correctrice.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-66