Chapitre Chapitre VII : Pannes, mauvais fonctionnements et défauts pouvant affecter la navigabilité›Sect. Action impérative. ― Modification ou inspection
Art. 67
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité technique considère que l'émission d'une consigne de navigabilité est nécessaire pour corriger la condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure : ― propose les modifications appropriées et/ou les inspections exigées et soumet ces propositions à l'approbation de l'autorité technique ; ― diffuse à tous les exploitants connus, après approbation par l'autorité technique des modifications et/ou des inspections proposées, les données et les instructions nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000027391528#art-67