Chapitre Chapitre VII : Pannes, mauvais fonctionnements et défauts pouvant affecter la navigabilité›Sect. Comptes rendus à l'autorité technique

Art. 64

En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes rendus sont transmis à l'autorité technique sous une forme précisée par cette dernière, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification d'une possible compromission de la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles ne le permettent pas.
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legi/LEGITEXT000027391528#art-64

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