Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Licence de maintenance d'aéronefs d'Etat
Art. 13
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat retire ou suspend la licence à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel. Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l'article L. 4137-1 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000027394053#art-13