Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Contrôle du maintien de la navigabilité
Art. 25
En vigueur depuis le 31 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme : -pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ; -pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme : -pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ; -pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000027394053#art-25