Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires›Sect. Entretien

Art. 29

En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'obtention de leur agrément, les organismes d'entretien peuvent délivrer des documents reconnus équivalents aux certificats de remise en service, à condition que le personnel délivrant ces autorisations réponde aux conditions fixées par l'article 34. Les listes du personnel habilité par un organisme d'entretien pour signer des certificats de remise en service, ou des documents reconnus équivalents, mentionnant leur domaine de responsabilité, sont tenues à la disposition de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.
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legi/LEGITEXT000027394053#art-29

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