Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires›Sect. Production

Art. 30

En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de production qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2016 ou au plus tard au terme des contrats qui les lient à l'Etat et notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Pour établir la conformité de son organisation aux exigences définies par l'autorité technique, il sera tenu compte de la capacité de l'organisme à exercer des activités de production d'éléments d'aéronefs pour lesquelles il disposait, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, des données de conception tenues à jour et des moyens industriels adaptés.
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legi/LEGITEXT000027394053#art-30

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