Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires›Sect. Acceptation des éléments d'aéronefs, pièces standards et matières
Art. 32-2
En vigueur depuis le 25 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de signature d'une déclaration de conformité par l'organisme compétent au titre du 1° ou du 2° de l'article 32-1 dans les délais fixés, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef en cause peut établir un document permettant de statuer sur son état de navigabilité selon une procédure reconnue : 1° Par l'autorité technique, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef neuf ; 2° Par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef entretenu.
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Prolegi/LEGITEXT000027394053#art-32-2