Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires›Sect. Licences de maintenance d'aéronefs d'Etat
Art. 34
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'obtention de leur licence ou jusqu'à l'agrément de l'organisme employeur, les personnels chargés de la maintenance reconnus compétents par une autorité d'emploi, conformément aux cursus de formation et principes de qualification professionnelle en vigueur avant la parution du présent arrêté, sont réputés détenir une licence de maintenance.
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Prolegi/LEGITEXT000027394053#art-34