Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté vise les tubercules de pommes de terre des variétés (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses hybrides, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage. Par pommes de terre de primeur (ou nouvelles), on désigne des pommes de terre récoltées avant leur complète maturité, commercialisées rapidement après l'arrachage, avant le 1er août de chaque année, dont la peau peut être enlevée aisément sans épluchage et qui sont inaptes à une longue conservation.
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legi/LEGITEXT000005623112#art-2

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