Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pommes de terre soumises au présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, dans les rubriques "pommes de terre de consommation" et "pommes de terre de consommation à chair ferme", à l'exclusion de la rubrique "pommes de terre féculières", soit au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
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Prolegi/LEGITEXT000005623112#art-5