Sect. A. - Caractéristiques minimales de qualité.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tubercules doivent être : - d'aspect normal pour la variété considérée, compte tenu de la zone et de l'année de production ; - entiers, c'est-à-dire exempts de toute ablation ou atteinte ayant pour effet d'en altérer l'intégrité ; - sains, sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ; - fermes ; - non éclatés, c'est-à-dire ne comportant pas de crevasses de croissance ; - à peau bien formée, pour les pommes de terre de conservation ; - pratiquement propres, exempts de matières étrangères visibles, notamment de terre adhérente pour les pommes de terre lavées ; - exempts de dommages dus à la chaleur ou au gel ; - exempts de coloration verte ; - exempts de défauts internes graves ; - non germés ; - exempts d'humidité extérieure anormale ; - exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères. Les pommes de terre doivent avoir été soigneusement récoltées. Le développement et l'état des pommes de terre doivent être tels qu'ils leur permettent : - de supporter un transport et une manutention, et - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
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Prolegi/LEGITEXT000005623112#art-6