Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pommes de terre cédées directement par le producteur au consommateur pour ses besoins personnels sur le lieu de son exploitation sont soumises uniquement aux dispositions de l'article 6, de l'article 8 et de l'article 9, points A 2°, B et C.
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Prolegi/LEGITEXT000005623112#art-4