Art. 10
En vigueur depuis le 25 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Transmission des données. Les données à caractère personnel contenues dans le RNIP peuvent être transmises de manière chiffrée, en application de la politique commune de la pêche, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.
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