Art. 7
En vigueur depuis le 25 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée de conservation des données. Les données contenues dans le registre national des infractions pêche sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la dernière décision judiciaire ou administrative ou, à défaut, cinq ans après la constatation des faits. Les consultations du registre et les inscriptions au registre font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans pour les inscriptions et un délai de douze mois pour les consultations.
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Prolegi/LEGITEXT000024835302#art-7