Titre Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique
Art. 53-1
En vigueur depuis le 29 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le Haut conseil à la stabilité financière reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 37 du présent arrêté, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-53-1