Titre Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

Art. 54

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles de reconnaître ce taux de coussin pour le risque systémique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043865813#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil