Titre Titre VI : PLAN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

Art. 61

En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, une entreprise assujettie ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soumet un plan de conservation des fonds propres à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'elle ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'Autorité ne lui accorde un délai supplémentaire qui ne peut excéder dix jours. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'octroie un tel délai que sur la base de la situation particulière d'une entreprise assujettie et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cette entreprise.
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legi/LEGITEXT000043865813#art-61-1

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