Titre Titre VI : PLAN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES
Art. 64
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une mesure d'augmentation des fonds propres à une entreprise assujettie conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle fixe un niveau et un calendrier à respecter.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-64-1