Titre Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Art. 68

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues respectivement aux XIV et X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux articles 65 à 67.
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legi/LEGITEXT000043865813#art-68

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