Titre Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Art. 65

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exigence de coussin de fonds propres mentionnée au 2° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit : 1° 25 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2016 ; 2° 50 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2017 ; 3° 75 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2018 ; 4° 100 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2019.
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