Titre Titre VI : PLAN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES
Art. 62
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan de conservation des fonds propres comprend : 1° Des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel ; 2° Des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'entreprise assujettie ; 3° Un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 4° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-62-1