Titre Titre VI : PLAN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES
Art. 63
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le plan de conservation des fonds propres conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle ne l'approuve que si elle estime que sa mise en œuvre permettrait à l'entreprise assujettie de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans un délai qu'elle juge approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-63-1