Sect. Annexe
Art. 3
En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Diligences à la charge de l'Etablissement L'Etablissement contrôle sous sa propre responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des personnes visées au II de l'article 199 ter V du code général des impôts. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur à la date d'émission de l'offre de prêt. En application du IV de l'article 244 quater T du code général des impôts, l'Etablissement informe l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt, du montant du crédit d'impôt afférant.
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Prolegi/LEGITEXT000050175323#art-3-3