Sect. Annexe

Art. 7

En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pénalités du non-respect de la procédure de récupération des avantages indus Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article D. 31-11-11 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit : - des « pénalités d'indu » qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue au II de l'article D. 31-11-11 du code de la construction et de l'habitation, a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu. Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article D. 31-11-11 du code de la construction et de l'habitation. - des « pénalités de gestion », forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion visée au IV de l'article 244 quater T du code général des impôts au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion précitée. Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre ou tout autre indice qui viendrait le remplacer. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.
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legi/LEGITEXT000050175323#art-7-1

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