Titre TITRE II : INDEMNITÉS DE FORMATION
Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté donnent lieu à la correction de devoirs effectués en cours d'année, en accompagnement de l'enseignement. Toutefois, lorsque la préparation aux examens et aux concours prévus à l'article 8 du présent arrêté entraîne des activités de correction de copies, y compris dématérialisées ou par correspondance, une indemnité de formation peut être allouée. Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024544707#art-6