Titre TITRE III : INDEMNITÉS DE RECRUTEMENT
Art. 8
En vigueur depuis le 10 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intervenants participant, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé, à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ainsi qu'à des activités de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle en tant qu'examinateur, membre ou président de jury perçoivent une indemnité de recrutement. Les intervenants participant à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics perçoivent une indemnité de recrutement. Les montants de cette indemnité de recrutement sont fixés à l'annexe 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024544707#art-8