Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités participant d'un même recrutement, débutées avant et achevées après la date de publication du présent arrêté, sont rétribuées conformément aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
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Prolegi/LEGITEXT000024544707#art-12