Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Sect. Annexes

Art. Annexe 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
NIVEAU D'EXPERTISE DE L'INTERVENANT Chargé de formation ou assimilé Professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé Expert ou assimilé Niveau du public Montant horaire d'une séance en euros Formation du personnel d'exécution ou assimilé 11-18 25-30 48-64 Formation du personnel d'application, de coordination ou assimilé 17-24 25-41 65-84 Formation du personnel d'encadrement ou assimilé 22-32 42-70 85-119 Formation du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé 32-70 71-115 120-160
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legi/LEGITEXT000024544707#art-annexe-1

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