Chapitre Chapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques
Art. 6
En vigueur depuis le 6 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante étrangère obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000039037102#art-6