Chapitre Chapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques
Art. 7
En vigueur depuis le 6 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'unité générale facultative de langue vivante, les candidats ne peuvent pas opter pour la langue qu'ils ont choisie ou qui est imposée pour l'épreuve obligatoire. Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000039037102#art-7