Chapitre Chapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques
Art. 8
En vigueur depuis le 6 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La langue vivante étrangère et les arts appliqués et cultures artistiques peuvent également être évalués, en tant que de besoin, au travers d'une épreuve professionnelle, selon des modalités définies par le règlement particulier de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000039037102#art-8