Chapitre Chapitre 1ER : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 6 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article D. 337-3 du code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. Les définitions et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves sont fixées en annexes I, II, III, IV, V et VI du présent arrêté. L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039037102#art-3