Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Inaptitude et contestations
Art. 9
En vigueur depuis le 8 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une inaptitude temporaire, le médecin précise les conditions dans lesquelles l'intéressé peut être employé. La décision de l'employer en fonction des restrictions prononcées relève de l'autorité d'emploi. L'inaptitude temporaire doit être réévaluée à son terme.
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Prolegi/LEGITEXT000044026503#art-9