Chapitre Chapitre V : Indemnisation et récupération.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardes médicales des internes : Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante : - périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ; - périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus. Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005634331#art-15