Chapitre Chapitre V : Indemnisation et récupération.
Art. 15 bis
En vigueur depuis le 14 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les docteurs juniors autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes et astreintes médicales, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, sont indemnisés de la manière suivante : 1° Pour les gardes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues au A-1 de l'article 13 ; 2° Pour les astreintes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues à l'article 14.
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Prolegi/LEGITEXT000005634331#art-15-bis