Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 222,87 euros. II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 834,31 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000023443531#art-7