Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,44 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,85 € par enfant ou personne à charge. II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : DÉSIGNATION MONTANT (en euros) Bénéficiaire isolé 17,72 Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 26,56 Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six 8,85 Couple sans personne à charge 34,44 Couple ayant une personne à charge 43,29 Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six 8,85 III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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legi/LEGITEXT000023443531#art-6

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