Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le montant des ressources, défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 5 600 euros. Toutefois, ce montant est fixé à 7 200 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. II. ― Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 800 euros. Toutefois, ce montant est fixé à 5 800 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000023443531#art-8