Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de programme établit une prévision des dépenses, hors dépenses de personnel, se rapportant aux services votés sur au moins un trimestre, selon le référentiel de programmation de chaque programme. La prévision est accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion devant intervenir sur la période, selon des modalités précisées par l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel. Cette prévision est soumise à la validation du responsable de la fonction financière ministérielle, qui la transmet à l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel, au plus tard le 30 janvier 2025.
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legi/LEGITEXT000050918598#art-4

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