Art. 4

En vigueur depuis le 2 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les électeurs sont éligibles : 1° Pour l'élection des membres des commissions de groupe, dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales ; 2° Pour l'élection des membres des sections, dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être membre à la fois d'une commission de groupe et d'une section du Conseil national des universités.
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legi/LEGITEXT000006078659#art-4

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