Art. 7

En vigueur depuis le 2 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote, constitués par les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs par les établissements. Pour l'élection des membres de la commission de groupe dont il relève, d'une part, et pour l'élection des membres de la section dont il relève, d'autre part, chaque électeur vote pour une liste de candidats. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est considéré comme nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou comportant des signes de reconnaissance.
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legi/LEGITEXT000006078659#art-7

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