Art. 9

En vigueur depuis le 2 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Des bureaux de vote sont constitués par groupe et par section. Les opérations de dépouillement sont publiques. Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les enveloppes n° 3 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
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legi/LEGITEXT000006078659#art-9

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