Sect. Section 1 : Le dossier de demande d'agrément

Art. 2

En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le candidat à l'agrément est un ressortissant étranger, les documents émanant du pays d'origine du candidat doivent être légalisés. Lorsque les documents demandés ne sont pas rédigés en langue française, le ressortissant susmentionné en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. La traduction des documents est à la charge du candidat.
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legi/LEGITEXT000027815423#art-2

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